L'article L.1153-3 du Code du travail protège les salariés qui dénoncent des faits de harcèlement sexuels.
Ainsi "Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés".
Le Code pénal prévoit également en son article 122-4 que "n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires".
Un salarié qui dénonce des faits de harcèlement est donc en principe protégé mais la Cour de cassation est venu préciser dans quelles conditions cette protection doit être mise en balance avec l'infraction de diffamation qui peut être invoquée par la personne accusée des faits de harcèlement.
La diffamation est définie comme une allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur. Ainsi la personne accusée de harcèlement sexuelle pourra engager des poursuites pour diffamation si elle estime être innocente.
Dans un arrêt de la Chambre criminelle rendue le 26 novembre 2019, n°19-80360, la Cour de cassation explique que le salarié ne peut bénéficier de l'irresponsabilité pénale établie à l'article 122-4 du Code pénal, que lorsqu'il s'est limité à relater les faits de harcèlement à son employeur ou à des organes chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail (comme l'inspection du travail).
Dès lors, si des propos ont été rapportés à des personnes extérieures, le salarié peut être poursuivi pour diffamation publique.
Par ailleurs, pour bénéficier de l'excuse de bonne foi, le salarié qui invoque des faits de harcèlement doit pouvoir l'étayer avec une base factuelle suffisante en fournissant par exemple des attestations, des certificats médicaux, une déclaration de plainte...
Afin de vous protéger, il convient de dénoncer les faits auprès de votre seul employeur et de rassembler un maximum de preuves attestant de vos dires.