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Extension du préjudice d'anxiété aux substances nocives et toxiques

La Cour de cassation admet depuis 2010 qu'un travailleur ayant subi un préjudice d'anxiété, du fait d'être dans l'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, peut obtenir réparation auprès de son employeur. Il fallait néanmoins remplir certaines conditions :

 

- être éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA)

- avoir travaillé dans un établissement désigné par arrêté ministériel pendant la période où y étaient fabriqués ou traité l'amiante ou des matériaux en contenant

 

 

Lorsque ces conditions étaient réunies, une présomption permettait au salarié de demander des dommages et intérêts sans avoir à démontrer la réalité de l'anxiété ressentie.

 

Un premier élargissement a eu lieu le 5 avril 2019 (Cass. Ass plen., n°18-17442). L'Assemblée Plénière de la Cour de cassation a considéré que de nombreux salariés ne pouvant pas bénéficier de l'ACAATA avaient malgré tout pu être exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dans des conditions de nature à compromettre gravement leur santé.

 

Dans ce cas, aucune présomption n'a été reconnue. Le salarié doit donc ramener la preuve que l'anxiété subie est inhérente à un manquement de la part de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. Il doit en outre justifier du préjudice qu'il a personnellement subi.

 

L'arrêt du 11 septembre 2019 (Cass. soc., n°17-24879) franchit une étape supplémentaire en permettant au salarié de demander l'indemnisation du préjudice d'anxiété subi du fait d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave.

 

Le salarié devra rapporter la preuve de l'exposition à la substance et du préjudice subi. L'employeur pourra, quant à lui, démontrer qu'il a respecté ses obligations de prévention.

 

En l'espèce, des salariés travaillant dans une mine considéraient que les mesures prises par l'employeur étaient insuffisantes pour prévenir les risques liés à l'inhalation de poussières. Le système d'arrosage destiné à capter ces poussières n'était pas assez performant. Les salariés devaient porter des masques mais l'employeur n'en fournissait pas pour toute l'équipe et certains étaient défectueux ou inadaptés à une activité physique.

 

La Cour de cassation a estimé que l'employeur ne démontrait pas qu'il avait effectivement mis en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'affaire a été renvoyée devant la Cour d'appel de Douai.

 

 

 

 

Adeline Huron

      Avocate

 

 

 

 

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